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Conclusion :

Puisque toutes les bonnes choses ont une fin, il est désormais venu le temps de conclure ce mémoire.

Lorsqu’il avait été question de choisir mon sujet de mémoire, très vite, les dividendes m’ont paru intéressants en raison de la très riche actualité jurisprudentielle dont ils faisaient l’objet à raison de la contribution additionnelle de 3 %. Toutefois, analyser les dividendes était un travail bien trop vaste pour être réalisé en une année seulement. C’est la raison, pour laquelle sous la direction de Madame, le Professeur Périn-Dureau Ariane, nous avons décidé de recentrer le sujet sur « la neutralité fiscale des distributions de dividendes ».

 

Lors des différents cours magistraux de droit fiscal que nous avons pu recevoir lors de nos études universitaires, aucun professeur n’est parvenu à enseigner la matière sans évoquer un tant soit peu le principe de neutralité. Toutefois, rares sont ceux qui ont essayé de le définir et d’en tirer les conséquences inévitables que produit un tel principe sur les modalités d’imposition d’un tel revenu.

 

Comme indiqué dans l’introduction, le principe de neutralité ne fait l’objet d’aucune définition, c’est la raison pour laquelle nous avons préféré opter pour une définition propre, à savoir qu’ « il y a neutralité dès lors que la règle fiscale n’oriente pas le comportement des contribuables et/ou ne taxe pas plusieurs fois le même revenu ».

Si les contribuables aidés de leurs conseils juridiques essaient de parvenir à une relative neutralité fiscale, leur chemin est semé d’embûches. En effet, le législateur ainsi que l’opinion publique voient d’un assez mauvais œil cette tentative d’« optimisation fiscale ». C’est la raison pour laquelle se sont multipliées les mesures législatives visant à décourager les contribuables souhaitant se livrer à de telles pratiques, à l'image des dispositifs anti-abus.

 

Toutefois, afin de concilier les intérêts des contribuables en quête de neutralité et de ne pas choquer l’opinion publique, il semblerait que le droit interne et externe veuillent parvenir à un allègement de la pression fiscale à laquelle les dividendes mis en distribution semblent être soumis. Néanmoins, il faudra veiller à ne pas les exonérer totalement, afin de ne pas choquer l’opinion publique.

 

C’est ainsi, qu’au niveau interne et externe les législateurs, juges, diplomates, etc., chacun à leurs niveaux ont joué un rôle majeur.

À titre d’exemple, nous pouvons citer quelques réformes majeures qui ont été de nature à alléger la pression fiscale qui pesait sur ces revenus. C’est ainsi, que des régimes de faveur à l’image du régime mère et filiales ont vu le jour, que la contribution de 3 % sur les dividendes a été supprimée, et plus récemment que le prélèvement forfaitaire unique a été adopté en France.

 

S’il est incontestable, qu’il y a une réelle volonté d’alléger la pression fiscale qui entoure les distributions de dividendes, l’objectif de neutralité n’est pas encore totalement atteint pour deux raisons principales.

La première tient au fait que le même revenu reste soumis à de multiples impositions qui se superposent et empêchent une facile compréhension du régime fiscal applicable à ces revenus.

La seconde tient au fait que le contribuable face à la diversité des régimes fiscaux applicables, à l’image de la possibilité de percevoir un salaire ou des dividendes, ou encore à l’image de la forme sociale de son entreprise, va inévitablement être conduit à modifier son comportement afin de choisir la solution la plus économique.

 

            Peut-être que le principe de neutralité n’est véritablement respecté que lorsque les contribuables optent pour le régime des sociétés de personnes, ce régime leur permettant de bénéficier d’une seule et unique imposition.

 

            Le principe de neutralité intéresse les distributions de dividendes, mais de manière plus générale, ce principe irrigue l’ensemble de la matière fiscale. La notion de neutralité mérite d’être élevée au rang de Principe du droit.

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